Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 15
Modifié par Rapport - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
I. Les nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller d'Etat, de maître des requêtes au Conseil d'Etat, de conseiller maître à la Cour des comptes, de conseiller référendaire à la Cour des comptes, d'inspecteur général des finances, d'inspecteur général de l'administration et d'inspecteur général des affaires sociales ne peuvent être prononcées qu'après avis, chacun pour ce qui le concerne, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du chef de l'inspection générale des finances, du chef de l'inspection générale de l'administration et du chef de l'inspection générale des affaires sociales.
Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le chef de celui-ci ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.
L'avis du chef de corps est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent ni aux nominations aux grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes prononcées en application des articles L. 233-1 et suivants du code de justice administrative ni aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application des articles L. 221-2 et L. 122-4 du code des juridictions financières.
II. (paragraphe modificateur).
Ordonnance 2000-387 du 4 mai 2000 art. 4 8° : les dispositions du I de l'article 2 sont abrogées en ce qui concerne le Conseil d'Etat à partir du 1er janvier 2001.