Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
- Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 10)
- Chapitre II : Organismes consultatifs. (Articles 12 à 17)
- Chapitre II bis : Lignes directrices de gestion (Article 18)
- Chapitre III : Accès à la fonction publique. (Articles 19 à 28)
- Chapitre IV : Structure des carrières (Articles 29 à 31)
- Chapitre V : Positions (Articles 33 à 54 bis)
- Section I : Activité (Articles 33 à 44 bis)
- Sous-section I : Dispositions générales. (Articles 33 à 40-2)
- Sous-section II Mise à disposition. (Articles 41 à 44)
- Sous-section III : Réorientation professionnelle (Article 44 bis)
- Section II Détachement. (Articles 45 à 48)
- Section III Position hors cadres.
- Section IV : Disponibilité. (Articles 51 à 52)
- Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve.
- Section VI : Congé parental et congé de présence parentale.
- Section VI Congé parental. (Articles 54 à 54 bis)
- Section I : Activité (Articles 33 à 44 bis)
- Chapitre VI : l'appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mutation, reclassement. (Articles 55 à 63 bis)
- Chapitre VII : Rémunération et temps de travail. (Articles 64 à 65 bis)
- Chapitre VIII Discipline. (Articles 66 à 67)
- Chapitre IX Cessation définitive de fonctions. (Articles 68 à 71)
- Chapitre IX bis : Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales
- Chapitre X Dispositions transitoires et finales. (Articles 73 à 93)
Article 76
Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 73, sous réserve que les deux années de services exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature.
Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent article.
Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de leur titularisation, bénéficier des dispositions des articles 37 à 40 ci-dessus relatifs à l'exercice de fonctions à temps partiel.
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