Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

En vigueur du 24/12/2000 au 01/01/2004En vigueur du 24 décembre 2000 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 37 bis

Version en vigueur du 24/12/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 24 décembre 2000 au 01 janvier 2004

Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 20 () JORF 24 décembre 2000

L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.