Code civil

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

Naviguer dans le sommaire

Article 2344

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021

Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.

Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.


Retourner en haut de la page