Arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale.

En vigueur du 24/08/2006 au 01/09/2016En vigueur du 24 août 2006 au 01 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2016

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Article 22

Version en vigueur du 24/08/2006 au 01/09/2016Version en vigueur du 24 août 2006 au 01 septembre 2016

Abrogé par Arrêté du 25 mai 2016 - art. 28

Le diplôme national de docteur est délivré par le ou les chefs d'établissement sur proposition conforme du jury.

Sur le diplôme de docteur figurent le nom et le sceau de l'établissement ou des établissements qui délivrent le doctorat. Y figurent également le champ disciplinaire, le titre de la thèse ou l'intitulé des principaux travaux, le nom de l'école doctorale ainsi que les noms et titres des membres du jury et, le cas échéant, l'indication d'une cotutelle internationale de thèse.