Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 24 août 2006 au 01 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mai 2016 - art. 28
Une ou plusieurs écoles doctorales peuvent être organisées dans le cadre d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée prévus par le chapitre IV du code de la recherche.