Code civil

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

Naviguer dans le sommaire

Article 1792

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

Modifié par Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.


Conformément à l'article 14 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1979 et s’appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d’ouverture a été établie postérieurement à cette date.

Retourner en haut de la page