Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maitres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 29 juillet 2006

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 29 juillet 2006

Abrogé par Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 14 (V) JORF 29 juillet 2006
Modifié par Décret 81-234 1981-03-09 art. 4 JORF 12 mars 1981 en vigueur le 1er janvier 1981

Les maîtres contractuels ou agréés satisfaisant aux conditions de services et de cessation d'activité fixées aux articles 1er à 3 ci-dessus qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, perçoivent, à compter de cette même date et aussi longtemps qu'ils ne remplissent pas ces conditions, un avantage de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général pour les assurés âgés de soixante-cinq ans.

Toutefois, cet avantage de retraite est liquidé en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale au titre :

1° Des services mentionnés à l'article 4 ;

2° Des années d'activité professionnelle qui leur ont permis de bénéficier d'un contrat ou d'un agrément en application de l'article 2 du décret du 10 mars 1964 susvisé, celles-ci étant retenues dans les limites fixées par la réglementation applicable aux personnels de l'enseignement public remplissant les mêmes fonctions ;

3° Des bonifications de deux années par enfant prévues à l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale en faveur des femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants ;

4° Des périodes pour lesquelles les maîtres ont bénéficié, au titre du régime général de la sécurité sociale, des prestations maladie, maternité, invalidité ou des indemnités journalières de la législation des accidents du travail, sous réserve qu'elles soient comprises entre des périodes de services visées aux 1° et 2° de l'article 4 ci-dessus.

L'avantage de retraite prévu par le présent article est, le cas échéant, servi aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité allouée en application de l'article L. 310 du code de la sécurité sociale sous déduction du montant de cette pension.


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