Article 10
Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 09 septembre 1992
L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues à l'article précédent ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.
Lorsqu'un maître change de catégorie, il est reclassé en fonction de son ancienneté de catégorie compte tenu des coefficients caractéristiques applicables aux membres de l'enseignement public.