Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTitre I : Du centre national de la cinématographie.
ABROGÉTitre II : De la profession cinématographique
ABROGÉTitre III : Du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et du registre des options.
ABROGÉTitre IV : Du financement de l'industrie cinématographique
ABROGÉChapitre I : Avances du Crédit national.
ABROGÉChapitre Ier : Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques
ABROGÉChapitre II : Fonds de développement de l'industrie cinématographique
ABROGÉSection 1 : Organisation du Fonds de développement de l'industrie cinématographique.
ABROGÉSection 2 : Utilisation du Fonds de développement de l'industrie cinématographique
ABROGÉParagraphe 1 : Développement de la production de films cinématographiques français de long métrage.
ABROGÉParagraphe 2 : Développement de la production de films de court métrage.
ABROGÉParagraphe 3 : Développement de l'exploitation cinématographique.
ABROGÉParagraphe 4 : Développement des industries techniques.
ABROGÉParagraphe 5 : Développement de la presse filmée.
ABROGÉParagraphe 6 : Développement de la propagande en faveur du cinéma français à l'étranger.
ABROGÉParagraphe 7 : Développement de la distribution du film français en France et à l'étranger.
ABROGÉSection 3 : Dispositions communes.
ABROGÉChapitre III : Garantie de l'Etat pour l'exportation des films cinématographiques.
ABROGÉChapitre IV : Contrôle de l'Etat sur les organismes subventionnés.
Article 16
Version en vigueur du 31/01/1956 au 26/07/2009Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 26 juillet 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-901
du 24 juillet 2009 - art. 9
Par dérogation aux dispositions de l'article 14, le ministre chargé de l'information peut, pour une durée de quinze années, concéder à une société l'exclusivité de l'autorisation requise pour les prises de vues, l'édition et la diffusion de revues d'actualités cinématographiques.