Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

Version en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015

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Article 124 (abrogé)

Version en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 49 () JORF 12 mai 2007
Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006

Le montant des allocations est calculé par application d'un taux au produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacle à l'occasion de la représentation commerciale du programme dont la ou les oeuvres cinématographiques de courte durée constituent l'un des éléments. Ce calcul est effectué pendant une durée de cinq années à compter de la première représentation commerciale du programme. Le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.

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