- TITRE Ier : Principes généraux.
- TITRE II : Dispositions communes.
- TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre II : Soutien financier automatique
- Chapitre III : Soutien financier sélectif
- Section 1 : Conception de projets, écriture et réécriture de scénarios et développement de projets
- Section 1 : Développement de projets.
- Section 2 : Production d'oeuvres réalisées en langue française
- Section 3 : Production d'oeuvres réalisées en langue étrangère.
- Section 4 : Utilisation des nouvelles techniques de l'image et du son.
- Section 4 : Création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription.
- Section 5 : Création de musiques originales.
- TITRE IV : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée
- TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques
- Chapitre Ier : Soutien financier automatique
- Chapitre II : Soutien financier sélectif
- Chapitre III : Dispositions communes
- TITRE VI : Du soutien financier à la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques
- TITRE VII : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques
- TITRE VIII : Du soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques
- TITRE IX : Du soutien financier à l'équipement et à la modernisation des industries techniques de la cinématographie
- TITRE X : Dispositions diverses et transitoires.
Article 124 (abrogé)
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 - art. 49 () JORF 12 mai 2007
Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006
Le montant des allocations est calculé par application d'un taux au produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacle à l'occasion de la représentation commerciale du programme dont la ou les oeuvres cinématographiques de courte durée constituent l'un des éléments. Ce calcul est effectué pendant une durée de cinq années à compter de la première représentation commerciale du programme. Le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.