- TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE (Articles 1 à 13)
- Chapitre Ier : La communication au public en ligne. (Articles 1 à 4)
- CHAPITRE II : Les fournisseurs de services intermédiaire (Articles 5 à 9-2)
- Section 1 : Définitions et obligations relatives aux fournisseurs de services intermédiaires (Articles 5 à 6)
- Section 2 : Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques (Articles 6-1 à 6-2-2)
- Section 3 : Dispositions relatives à l'intervention de l'autorité judiciaire (Articles 6-3 à 6-5)
- Section 4 : Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes (Articles 7 à 9-2)
- CHAPITRE III : Régulation de la communication. (Articles 10 à 13)
- TITRE II : DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE (Articles 14 à 27)
- TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE (Articles 29 à 46)
- Chapitre Ier : Moyens et prestations de cryptologie. (Articles 29 à 40)
- Section 1 : Utilisation, fourniture, transfert, importation et exportation de moyens de cryptologie. (Article 30)
- Section 2 : Fourniture de prestations de cryptologie. (Articles 31 à 33)
- Section 3 : Sanctions administratives. (Article 34)
- Section 4 : Dispositions de droit pénal. (Articles 35 à 37)
- Section 5 : Saisine des moyens de l'Etat pour la mise au clair de données chiffrées. (Article 38)
- Section 6 : Dispositions diverses. (Articles 39 à 40)
- CHAPITRE II : Lutte contre la cybercriminalité. (Articles 41 à 46)
- Chapitre Ier : Moyens et prestations de cryptologie. (Articles 29 à 40)
- TITRE IV : DES SYSTEMES SATELLITAIRES. (Articles 47 à 49)
- TITRE V : DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (Articles 50 à 55)
- TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 56 à 57)
Article 49
Version en vigueur depuis le 22 juin 2004
Les personnes ayant demandé à l'Etat ou à l'Agence nationale des fréquences de déclarer à l'Union internationale des télécommunications une assignation de fréquence antérieurement à la publication de la présente loi doivent, si elles souhaitent conserver les droits d'exploitation de cette assignation de fréquence, solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et télécommunications, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du décret prévu au VI de l'article L. 97-2.
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