Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).

Version en vigueur depuis le 22 juin 2004

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Article 40

Version en vigueur depuis le 22 juin 2004

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les autorisations et déclarations de fourniture, d'importation et d'exportation de moyens de cryptologie délivrées ou effectuées conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 précitée et de ses textes d'application conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu par celles-ci. Les agréments délivrés aux organismes chargés de gérer pour le compte d'autrui des conventions secrètes de moyens de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité valent, pour ces moyens, déclaration au sens de l'article 31.


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