Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

En vigueur du 07/03/2007 au 17/11/2013En vigueur du 07 mars 2007 au 17 novembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2024

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Article 103

Version en vigueur du 07/03/2007 au 17/11/2013Version en vigueur du 07 mars 2007 au 17 novembre 2013

Abrogé par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 30
Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 5 () JORF 7 mars 2007
Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 6 () JORF 7 mars 2007

A l'extinction complète de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique d'un service national de télévision préalablement autorisé sur le fondement de l'article 30, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde à l'éditeur de ce service qui lui en fait la demande, sous réserve du respect des articles 1er, 3-1, 26 et 39 à 41-4, un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision à vocation nationale, à condition que ce service ne soit lancé qu'à compter du 30 novembre 2011 et qu'il remplisse les conditions et critères énoncés aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 30-1, souscrive à des obligations renforcées de soutien à la création en matière de diffusion et de production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française fixées par décret en Conseil d'Etat et soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l'article 41-3.