- TITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES.
- TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. (Articles 4 à 20-3)
- TITRE II : DE L'USAGE DES PROCEDES DE TELECOMMUNICATIONS
- CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne
- CHAPITRE II : Des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble.
- CHAPITRE II : Dispositions applicables à la radiodiffusion sonore et à la télévision par câble et par satellite
- CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation
- CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable.
- CHAPITRE V : Détermination des services de télévision soumis à la présente loi
- CHAPITRE VI : Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée
- TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 21 à 43-6)
- CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne (Articles 21 à 32)
- CHAPITRE II : Dispositions applicables à la radio et à la télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (Articles 33 à 34-4)
- Section I : Edition de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (Articles 33 à 33-1)
- Section II : Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. (Articles 34 à 34-4)
- CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation (Articles 35 à 42-15)
- Article 35
- Article 36
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 41-1
- Article 41-1-1
- Article 41-2
- Article 41-2-1
- Article 41-3
- Article 41-4
- Article 42
- Article 42-1
- Article 42-2
- Article 42-3
- Article 42-4
- Article 42-5
- Article 42-6
- Article 42-7
- Article 42-8
- Article 42-9
- Article 42-10
- Article 42-11
- Article 42-12
- Article 42-15
- CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle. (Articles 43 à 43-1)
- CHAPITRE V : Détermination des services de télévision soumis à la présente loi (Articles 43-2 à 43-6)
- TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 43-11 à 57)
- Article 43-11
- Article 44
- Article 44-1
- Article 45
- Article 45-1
- Article 45-2
- Article 45-3
- Article 46
- Article 47
- Article 47-1
- Article 47-2
- Article 47-3
- Article 47-4
- Article 47-5
- Article 47-6
- Article 48
- Article 48-1-A
- Article 48-1
- Article 48-2
- Article 48-3
- Article 48-4
- Article 48-5
- Article 48-6
- Article 48-7
- Article 48-8
- Article 48-9
- Article 48-10
- Article 49
- Article 49-1
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 53-1
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ". (Articles 58 à 69)
- TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 " *TF1*.
- TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. (Articles 70 à 73)
- TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. (Articles 74 à 79-6)
- TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 80 à 95-1)
- TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 96 à 108)
Article 34-1-1
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004
Création Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 67 () JORF 10 juillet 2004
Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ne peuvent s'opposer à la reprise de ces services, lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, sur un réseau autorisé en application de l'article 34 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi ; au minimum une année avant cette échéance, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'opportunité de maintenir tout ou partie de ces obligations spécifiques, au vu des évolutions techniques et économiques.