Titre Ier : Principes généraux (Article 6)
ABROGÉTitre II : Les institutions de la communication audiovisuelle
ABROGÉChapitre Ier : La délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle
ABROGÉChapitre II : La Haute autorité de la communication audiovisuelle
ABROGÉChapitre III : Le conseil national de la communication audiovisuelle.
ABROGÉChapitre IV : Les comités régionaux de la communication audiovisuelle
Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Article 73)
ABROGÉChapitre Ier : L'action de l'Etat dans le service public
ABROGÉChapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
ABROGÉChapitre III : L'organisation décentralisée du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
ABROGÉChapitre IV : L'action extérieure du service public de la radiodiffusion sonore
ABROGÉChapitre V : La commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels
ABROGÉChapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel (Article 73)
ABROGÉ
Article 70ABROGÉ
Article 71ABROGÉ
Article 72- Article 73
ABROGÉ
Article 74
ABROGÉChapitre VIII : Dispositions diverses
ABROGÉTitre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation
Titre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques (Articles 89 à 92)
ABROGÉ
Article 88ABROGÉ
Article 88-1- Article 89
- Article 90
ABROGÉ
Article 91- Article 92
Titre VI : Dispositions diverses (Articles 93 à 95)
- Article 93
ABROGÉ
Article 93-1- Article 93-2
- Article 93-3
- Article 94
- Article 95
ABROGÉ
Article 95-1
Titre VII : Dispositions pénales (Articles 96 à 97)
- Article 96
- Article 97
ABROGÉ
Article 97ABROGÉ
Article 97-1ABROGÉ
Article 98
ABROGÉTitre VIII : Dispositions transitoires
ABROGÉTitre IX : Dispositions finales
Article 84
Version en vigueur du 02/08/1984 au 24/12/1985Version en vigueur du 02 août 1984 au 24 décembre 1985
Abrogé par Loi 85-1317 1985-12-13 art. 13 JORF 24 décembre 1985
Modifié par LOI 84-742 1984-08-01 ART. 4 JORF 2 août 1984
Les cahiers des charges déterminent, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du service et de la zone de couverture, les règles applicables à la publicité commerciale à laquelle le demandeur est autorisé à faire appel pour le financement du service proposé.
A l'exception des services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne recourant à la collecte de ressources publicitaires et à la diffusion de ressources publicitaires, la part de publicité commerciale ne saurait excéder 80% du montant total du financement.