Code pénal

Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article R645-5

Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Le fait, par une personne ayant trouvé un enfant nouveau-né, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 58 du code civil ou, si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, de ne pas le remettre à l'officier d'état civil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


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