Code civil

Version en vigueur du 28 juin 1889 au 10 août 1927

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 28 juin 1889 au 10 août 1927

Abrogé par Loi du 10 août 1927, article 13 (version initiale)
Modifié par Loi du 26 juin 1889, article 1 (version initiale)

L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.

La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article 9.

Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4.

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