Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 relatif aux statuts d'emplois de directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires.

En vigueur du 01/06/2007 au 01/02/2017En vigueur du 01 juin 2007 au 01 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur du 01/06/2007 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 juin 2007 au 01 février 2017

Abrogé par Décret n°2017-99 du 27 janvier 2017 - art. 15

Les personnels nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine ou à défaut au dernier échelon du statut d'emploi.

Ils conservent dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté d'une élévation audit échelon.

Les personnels occupant l'un des emplois régis par le présent décret sont rémunérés sur la base de l'indice de traitement de leur grade d'origine si cet indice est supérieur ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé pendant la durée du détachement.