Article 21 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016 - art. 28 (V)
Pour les années 2006 et 2007, les pourcentages de promotion mentionnés au premier alinéa de l'article 9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.