Article 17 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016 - art. 28 (V)
Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de police technique et scientifique les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou d'un niveau équivalent, sous réserve que l'échelon terminal de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit doté d'un indice de rémunération au moins égal à l'indice de rémunération du grade terminal du corps régi par le présent décret.
Les intéressés doivent être titulaires du permis exigé à l'article 4.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de police technique et scientifique sont tenus de suivre une action de formation professionnelle dont les modalités sont fixées par le ministre de l'intérieur.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui lui aurait été procurée par un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de sa nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.