Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016 - art. 28 (V)
Pour l'application des articles 11 et 12, les conditions d'ancienneté et d'échelon sont appréciées au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été établi ou au titre de laquelle le concours a été ouvert.