Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016 - art. 28 (V)
Peuvent être promus au grade de technicien en chef de police technique et scientifique :
1° Par voie de concours professionnel, d'une part, les techniciens principaux et, d'autre part, les techniciens comptant six ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les techniciens principaux de police technique et scientifique ayant atteint le 5e échelon de leur grade.
Le concours professionnel représente au plus les deux tiers des promotions.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe l'organisation de ce concours, le nombre, la nature, le contenu et les coefficients des épreuves ainsi que la composition du jury.