Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016 - art. 28 (V)
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 37 () JORF 3 mai 2007
Les techniciens de police technique et scientifique recrutés par les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 4 sont nommés stagiaires par arrêté du ministre de l'intérieur et accomplissent un stage d'un an.
Les techniciens de police technique et scientifique recrutés au choix en application des dispositions du 3° de l'article 4 sont dispensés de stage ; ils sont immédiatement titularisés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des durées moyennes d'échelon fixées à l'article 10.