Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016 - art. 28 (V)
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 36 () JORF 3 mai 2007
Les techniciens de police technique et scientifique sont recrutés par concours ou au choix.
1° Le concours externe est ouvert, par spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'une qualification classée au niveau III en application des articles R. 335-12 à R. 335-23 du code de l'éducation, ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Le concours interne est ouvert, par spécialité, aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, ayant accompli au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce nombre est réparti également entre les deux concours.
Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés dans la limite de 50 % des emplois offerts à ce concours sur l'autre concours. Les emplois d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité.
3° Le recrutement s'effectue au choix dans une proportion comprise entre un cinquième et deux cinquièmes des nominations prononcées en application des 1° et 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Il a lieu après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de huit ans au moins de services effectifs dans leur corps.
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au choix peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui qui résulterait de l'application de la règle fixée aux deux alinéas précédents.
Les fonctionnaires nommés en application des dispositions du présent article doivent, au moment de leur titularisation dans le corps, être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) ou d'un titre équivalent délivré par un Etat membre de la Communauté européenne.