Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 05 avril 1978 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 - art. 24
Les candidats qui ont été reçus sont nommés maître ouvrier de 2e classe ou maître ouvrier de 1re classe le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont été admis au concours prévu à l'article 6 ou à l'article 7.
Ils prennent rang dans l'ordre du classement établi à l'issue de chacun de ces concours.
Les candidats nommés maître ouvrier de 1re classe prennent rang après les maîtres ouvriers promus à ce grade à la même date.