Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 - art. 24
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 6 () JORF 5 février 2004
Les candidats aux recrutements prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus doivent remplir les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre de la défense et, pour les candidats civils, avoir satisfait aux obligations légales du service national.