Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre.

En vigueur du 01/09/2003 au 01/01/2009En vigueur du 01 septembre 2003 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 5

Version en vigueur du 01/09/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003
Modifié par Décret 96-990 1996-11-13 art. 6 I, II JORF 16 novembre 1996
Modifié par Décret n°96-990 du 13 novembre 1996 - art. 6 () JORF 16 novembre 1996

Les sous-officiers du corps sont répartis dans leur grade entre les trois degrés suivants de qualification professionnelle :

Echelle n° 1 : supprimée

Echelle n° 2 : gradés non brevetés.

Echelle n° 3 : gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;

Echelle n° 4 : gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.

La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles n° 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les sous-officiers de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont classés à une échelle de solde particulière.