Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

En vigueur du 07/01/2005 au 17/06/2011En vigueur du 07 janvier 2005 au 17 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2025

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Article 80

Version en vigueur du 07/01/2005 au 17/06/2011Version en vigueur du 07 janvier 2005 au 17 juin 2011

Abrogé par LOI n°2011-664 du 15 juin 2011 - art. 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 9, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente ordonnance, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d'encadrement au sens de l'article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires de l'Etat régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 placés en position de détachement conformément aux statuts dont ils relèvent.

La durée du détachement de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et renouvelable une fois.