Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 9)
Chapitre II : Droits et obligations (Articles 10 à 24)
Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 25 à 35)
Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 36 à 47)
Chapitre V : Des carrières (Articles 48 à 70)
Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales (Articles 72-1 à 82)
Article 80
Version en vigueur du 07/01/2005 au 17/06/2011Version en vigueur du 07 janvier 2005 au 17 juin 2011
Abrogé par LOI n°2011-664
du 15 juin 2011 - art. 2
Par dérogation aux dispositions de l'article 9, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente ordonnance, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d'encadrement au sens de l'article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires de l'Etat régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 placés en position de détachement conformément aux statuts dont ils relèvent.
La durée du détachement de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et renouvelable une fois.