Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles.

Version en vigueur depuis le 18 novembre 1887

    Article 4

    Version en vigueur depuis le 18 novembre 1887

    En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l'arrondissement qui devra statuer dans les vingt-quatre heures.

    La décision est notifiée au maire, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

    Il n'est apporté par la présente loi aucune restriction aux attributions des maires en ce qui concerne les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique.


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