- TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 12)
- TITRE II : Dispositions organiques - Syndicat de communes pour le personnel - Commissions paritaires. (Articles 13 à 18)
- TITRE III : Recrutement. (Articles 19 à 21)
- TITRE IV : Rémunération. (Articles 22 à 23)
- TITRE V : Notations et avancement. (Articles 24 à 32)
- TITRE VI : Garanties disciplinaires. (Articles 33 à 41)
- TITRE VII : Positions (Articles 42 à 77)
- TITRE VIII : Cessation de fonctions. (Articles 78 à 86 bis)
- TITRE IX : Pensions et sécurité sociale. (Articles 87 à 88)
- TITRE X : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 89 à 96)
Article 83
Version en vigueur depuis le 29 avril 1952
En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent communal ne peut être prononcé qu'à la suite de suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.
L'agent licencié dans les conditions ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitudes nécessaires.
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