- Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens (Articles 1 à 103)
- Chapitre Ier : Cessation des paiements. (Articles 1 à 7)
- Chapitre II : Les organes du règlement judiciaire et de la liquidation des biens. (Articles 8 à 12)
- Chapitre III : Effets du jugement sur le patrimoine du débiteur (Articles 13 à 34)
- Chapitre IV : Passif du débiteur (Articles 35 à 66)
- Section 1 : Dispositions générales. (Articles 35 à 45)
- Section 2 : Cautions et autres coobligés. (Articles 46 à 49)
- Section 3 : Privilège des salariés. (Articles 50 à 51)
- Section 4 : Rapports entre bailleurs et locataires. (Articles 52 à 54)
- Section 5 : Droits du conjoint. (Articles 55 à 58)
- Section 6 : Droits du vendeur de meubles et revendications. (Articles 59 à 66)
- Chapitre V : Solutions du règlement judiciaire et de la liquidation des biens (Articles 67 à 95)
- Section 1 : Solutions du règlement judiciaire. (Articles 67 à 79)
- Section 2 : Solutions de la liquidation des biens. (Articles 80 à 90)
- Section 3 : Clôture pour insuffisance d'actif. (Articles 91 à 92)
- Section 4 : Clôture pour extinction du passif. (Article 93)
- Section 5 : Dispositions générales. (Articles 94 à 95)
- Chapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. (Articles 95-1 à 102)
- Chapitre VII : Voies de recours. (Article 103)
- Titre II : Faillite personnelle, autres sanctions et réhabilitation. (Articles 104 à 125)
- Titre III : Banqueroutes et autres infractions (Articles 126 à 149)
- Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 150 à 164)
Article 122 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Si la demande est rejetée, elle ne peut être reproduite qu'après une année d'intervalle.
Si elle est admise, le jugement ou l'arrêt est transcrit sur le registre du tribunal qui a statué et de celui du domicile du demandeur.
Il est, en outre, adressé au procureur de la République qui a reçu la demande et, par les soins de ce dernier, au procureur de la République du lieu de naissance du demandeur, qui en fait mention au casier judiciaire, en regard de la déclaration du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens.
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