Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes

Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

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Article 122 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Si la demande est rejetée, elle ne peut être reproduite qu'après une année d'intervalle.

Si elle est admise, le jugement ou l'arrêt est transcrit sur le registre du tribunal qui a statué et de celui du domicile du demandeur.

Il est, en outre, adressé au procureur de la République qui a reçu la demande et, par les soins de ce dernier, au procureur de la République du lieu de naissance du demandeur, qui en fait mention au casier judiciaire, en regard de la déclaration du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens.

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