ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS.
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
ABROGÉSection 1 : Des cartes de séjour temporaire.
ABROGÉSous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
ABROGÉSous-section 2 : De la carte de séjour temporaire mention " profession non salariée soumise à autorisation ".
ABROGÉSous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".
ABROGÉSous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " visiteur ".
ABROGÉSous-section 5 : De la carte de séjour temporaire mention " étudiant ".
ABROGÉSous-section 6 : De la carte de séjour temporaire mention " scientifique ".
ABROGÉSous-section 7 : De la carte de séjour temporaire mention " profession artistique et culturelle ".
ABROGÉSous-section 8 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire.
ABROGÉSous-section 9 : De la durée de validité de la carte de séjour temporaire.
ABROGÉSection 2 : Des cartes de résident
ABROGÉSection 3 : De la commission du titre de séjour.
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGROUPEMENT FAMILIAL.
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES DE TRANSPORT.
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
ABROGÉTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDICTIONNELLE.
ABROGÉTITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPULSION ET À L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE.
ABROGÉTITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ABROGÉTITRE IX BIS : DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE.
Article 68
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
Dans le cas où un étranger qui réside régulièrement en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues aux articles 54 et 55 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, le bénéfice du droit au regroupement familial est accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en Nouvelle-Calédonie, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 44 de l'ordonnance du 20 mars 2002 leur est opposé.