Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier

En vigueur depuis le 18/08/1989En vigueur depuis le 18 août 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 12

Version en vigueur depuis le 18/08/1989Version en vigueur depuis le 18 août 1989

Le comité de province est consulté par le conseil d'administration de l'agence sur les grandes orientations de son activité en faveur du développement rural de la province et sur l'ensemble des actions de développement de l'agence qui trouvent leur application sur le territoire de la province.

Il fait des propositions à l'agence concernant les acquisitions de biens immobiliers situés sur le territoire de la province.

Pour chaque attribution, il donne son avis sur les candidatures dont la liste lui est soumise par l'agence. Si, dans le délai qui lui est imparti par l'agence et qui ne peut être inférieur à deux mois, il n'a pas émis d'avis, celui-ci est réputé avoir été donné.