Article 32
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996
Les comptes administratifs des établissements publics à caractère administratif du territoire sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par la réglementation applicable au territoire.
Pour son application, il y a lieu de lire :
- "du conseil d'administration", au lieu de : "de l'assemblée territoriale" ;
- "de l'établissement public", au lieu de : "du territoire" ;
- "le président du conseil d'administration ou le directeur, selon les statuts", au lieu de : "l'administrateur supérieur du territoire".