Arrêté du 27 juin 1962 relatif aux conditions de recrutement du personnel administratif communal.

En vigueur depuis le 17/11/1978En vigueur depuis le 17 novembre 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Annexe 3 bis

Version en vigueur depuis le 17/11/1978Version en vigueur depuis le 17 novembre 1978

Les chefs de bureau conservent la possibilité d'accéder aux emplois de secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints dans les conditions ci-dessous :

I - Secrétaires généraux. A - Communes de plus de 20.000 habitants.

Les chefs de bureau, comptant dans leur emploi un temps de service au moins égal à celui fixé au paragraphe I-1 bis de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1959 modifié relatif aux conditions d'avancement de grade des agents communaux, sont considérés comme remplissant les conditions requises pour accéder à l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 20.000 habitants par voie de concours sur titres.

B - Communes de 10.000 à 20.000 habitants.

Les chefs de bureau, comptant dans leur emploi un temps de service au moins égal à celui fixé au paragraphe I-1 bis de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1959 modifié visé à l'alinéa précédent, sont considérés comme remplissant les conditions requises pour accéder à l'emploi de secrétaire général de communes de 10.000 à 20.000 habitants par voie de concours sur titres. II - Secrétaires généraux adjoints.

Les chefs de bureau comptant dans leur emploi un temps de service au moins égal à celui fixé au paragraphe I-1 bis de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1959 modifié relatif aux conditions d'avancement de grade des agents communaux sont considérés comme remplissant les conditions requises pour accéder aux emplois de secrétaires généraux adjoints par concours sur titres.