Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances.

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Version en vigueur du 26 novembre 2004 au 25 août 2005

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 26 novembre 2004 au 25 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

La couverture contre les risques que le fonds commun de créances supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion est obtenue par :

1° L'émission de parts spécifiques ou de titres de créances spécifiques supportant ces risques, à la condition que ces parts ou ces titres ne soient souscrits ou détenus que par des investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, par des investisseurs non résidents ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article 6 ;

2° La cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts et titres de créances émis ;

3° L'existence de sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances qui lui sont cédées, mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier ;

4° L'obtention de garanties auprès d'une personne mentionnée à l'article 6 ;

5° L'obtention d'un ou plusieurs prêts subordonnés dans les conditions définies aux articles 10 et 11 ;

6° La conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions prévues à l'article 14.

Le règlement du fonds précise les règles de ces opérations de couverture.

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