Article 1
Abrogé par Décret n°2013-412
du 17 mai 2013 - art. 88
Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 1 () JORF 2 décembre 2003
Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps départemental, communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 du code général des collectivités territoriales susvisé. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours.
Ils concourent notamment aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux opérations de secours que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement.
Ils ont vocation à participer à l'encadrement des services d'incendie et de secours et peuvent également se voir confier des missions ou des fonctions spécifiques dans le cadre de l'organisation des services.