Article 2
Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 29 décembre 1994
Ce cadre d'emplois comprend trois spécialités :
1. Musique et danse ;
2. Art dramatique ;
3. Arts plastiques.
Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions suivant leur spécialité :
a) Pour les spécialités Musique et danse et Art dramatique, dans les conservatoires nationaux de région et les écoles nationales de musique ainsi que dans les écoles de musique agréées ;
b) Pour la spécialité Arts plastiques, dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l'Etat à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou diplôme agréé par l'Etat.
Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures.
Les professeurs d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement d'enseignement artistique.
Ils assurent la direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l'Etat et, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, des écoles de musique non agréées et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat.