Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux

En vigueur du 04/09/1991 au 09/04/2017En vigueur du 04 septembre 1991 au 09 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 38

Version en vigueur du 04/09/1991 au 09/04/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 09 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux article 28 à 31 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés aux articles 28 à 31.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaires, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.