Article 7-1
Abrogé par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 - art. 12 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-861 du 11 juillet 2006 - art. 1 () JORF 13 juillet 2006
Les fonctionnaires recrutés par la voie du troisième concours, en application des deux derniers alinéas de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, bénéficient, sur leur demande, au moment de leur nomination dans le grade initial d'un cadre d'emplois de catégorie C, d'une bonification d'ancienneté qui est prise en compte pour leur classement sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'ancienneté est de :
- un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée d'activités professionnelles, de mandat électif ou d'activités en qualité de responsable d'une association, définie par le statut particulier, inférieure à six ans ;
- deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans et inférieure à neuf ans ;
- trois ans, lorsque cette durée est supérieure ou égale à neuf ans.
Les périodes au cours desquelles des activités mentionnées au deuxième alinéa du présent article ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue par les alinéas précédents et la prise en compte, au moment de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des articles 5 à 7.