Article 28 (abrogé)
Version en vigueur du 26 novembre 2003 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 102
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 - art. 11 () JORF 26 novembre 2003
Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle, à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre des comités ou d'expert auprès de ces comités.