Article 7
Version en vigueur du 21 février 2007 au 29 janvier 2017
Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 7 () JORF 21 février 2007
Les régions, départements, communes et établissements publics visés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel, qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2° et 3° de l'article 1er.
Le plan de formation est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.