Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

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Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 13 juillet 1984

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Article 45

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 13 juillet 1984

Le nombre d'emplois mis au concours est égal au nombre d'emplois déclarés vacants en vue de ce concours par les collectivités ou établissements.

Lorsque le concours est organisé par un centre de gestion pour plusieurs collectivités ou établissements, la collectivité ou l'établissement d'affectation est proposé par ce centre en fonction des préférences des candidats prises en compte selon l'ordre de mérite de ces derniers, des besoins exprimés par les autorités territoriales ainsi que, le cas échéant, de la situation familiale des intéressés.

Lorsque l'autorité territoriale ne prononce pas dans un délai d'un mois la nomination du candidat dont l'affectation lui a été proposée, le centre de gestion propose à ce candidat tout emploi vacant correspondant au grade auquel il postule. Si ce candidat n'est pas affecté dans un délai de six mois qui suit la publication des résultats, il est pris en charge par le centre de gestion dans les conditions prévues à l'article 97. Cette prise en charge vaut intégration dans la fonction publique territoriale.


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