Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.

En vigueur depuis le 23/11/1979En vigueur depuis le 23 novembre 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 2009

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Annexe ART. 147

Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

1° La création, l'extension, la réouverture, le transfert d'un magasin de boulangerie, d'un dépôt de pain et l'adjonction d'un rayon de vente de pain à un fonds de commerce existant sont déclarés à l'autorité sanitaire ;

2° Outre leur conformité aux règles générales définies ci-dessus pour les magasins de vente de denrées alimentaires, ces locaux doivent comporter les installations particulières suivantes :

147-1 - Fonds de boulangerie ou exploitation conjointe d'une boulangerie et d'un autre commerce :

- un magasin de vente d'une superficie minimale de 16 mètres carrés, - le pain doit être placé sur les grilles ou étagères à une hauteur minimale d'environ 70 centimètres au-dessus du sol et de manière qu'il ne puisse entrer en contact avec d'autres produits, - un comptoir avec balance et appareil à couper est réservé au débit du pain. Une affiche interdit la manipulation du pain par la clientèle, - une panneterie d'une superficie minimale de 8 mètres carrés, close et en communication directe avec le magasin de vente, munie de casiers, étagères ou paniers afin que les pains tenus en réserve soient à l'abri de toute pollution.

Les locaux de vente doivent être disposés de manière que l'air y soit constamment renouvelé. Dans le cas où ils ne présentent pas d'ouverture du côté opposé à la façade, ils doivent comporter un conduit de ventilation réglementaire s'ouvrant dans la partie du plafond la plus éloignée de l'accès extérieur et s'élevant jusqu'au-dessus de la partie la plus élevée de la construction ou toute autre installation assurant une ventilation efficace ;

147-2 - Dépôts de pain.

Ces locaux doivent disposer d'un emplacement réservé à la vente du pain, distinct des autres activités et répondant aux conditions fixées aux alinéas 2 et 3 de l'article 147-1.

Ces conditions de mise en vente du pain ne s'appliquent pas au pain préemballé.