Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.

En vigueur depuis le 23/11/1979En vigueur depuis le 23 novembre 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 2009

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Annexe ART. 86

Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

Outre l'élimination des produits ou objets dangereux définis à l'article 74 du présent titre "Déchets ménagers ainsi que les déchets radio-actifs", les déchets en provenance des établissements hospitaliers doivent obligatoirement faire l'objet d'un tri en au moins deux catégories principales :

86-1 - Déchets contaminés :

a) Déchets anatomiques, pièces chirurgicales, cadavres d'animaux, fumiers de caractère putrescible ;

b) Tout objet, aliments ou déchets d'aliments, matériaux souillés, milieux de culture porteurs de germes pathogènes tels qu'objets à usage unique, plâtres, textiles souillés de caractère putrescible ;

c) Produits liquides et déchets d'autopsie ;

86-2 - Autres déchets non contaminés assimilables aux déchets ménagers.

Tout objet non contaminé susceptible d'occasionner des blessures doit être préalablement muni d'une enveloppe protectrice ou broyé ; il pourra cependant être demandé à l'établissement un tri plus complet en d'autres catégories en cas de collecte sélective extérieure.

L'établissement hospitalier doit procéder à l'élimination de tout ou partie de chacune de ces catégories de déchets suivant les conditions prescrites aux articles ci-après : cette élimination peut s'effectuer soit par les moyens propres à l'établissement soit par l'intermédiaire de la collectivité publique assurant la gestion du service de collecte.

Lorsque l'établissement dispose de sa propre unité d'incinération, celle-ci doit répondre à la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les caractéristiques de ses rejets.