Article 100 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 1920 au 13 décembre 2019
Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1
Des avances pourront être faites aux communes, dans la limite des crédits budgétaires, pour la construction des chemins forestiers, lorsqu'elles ne disposeront pas de moyens financiers suffisants pour pourvoir elles-mêmes à la construction desdits chemins. Ces avances porteront intérêt au taux de 5 1/2 % par an ; elles seront remboursées au moyen de versements effectués par les communes proportionnellement au prix de vente ou d'estimation des coupes vendues ou délivrées dans leurs forêts après la construction des chemins, suivant un pourcentage qui sera fixé dans la décision autorisant l'avance. Toutefois le remboursement intégral de la somme avancée devra être effectué dans le délai maximum de vingt-cinq ans. Les garanties inscrites à l'article 94 du Code forestier en vue d'assurer le payement des sommes qui reviennent au Trésor seront applicables au remboursement des avances consenties en vertu du présent article.