Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

En vigueur du 06/04/2000 au 12/04/2003En vigueur du 06 avril 2000 au 12 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6-3

Version en vigueur du 06/04/2000 au 12/04/2003Version en vigueur du 06 avril 2000 au 12 avril 2003

Création Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 22 ()

Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

Tout représentant au Parlement européen élu qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.