Article 14
Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
Dans chaque département, et sous réserve des matières mentionnées à l'article 7 du présent décret, seul le préfet a qualité pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat, ainsi que les pouvoirs de décision nouveaux dont viendraient à être investis des services qui exercent leur activité à l'échelon du département.