Article 6
Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
Modifié par Décret n°99-895 du 20 octobre 1999 - art. 1 ()
Le préfet prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département.
Il dirige, sous l'autorité de chacun des ministres concernés,
les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département. Il a autorité directe sur les chefs des services, les délégués ou correspondants de ces administrations, quelles que soient la nature et la durée des fonctions qu'ils exercent.
Les services déconcentrés chargés des anciens combattants sont des administrations civiles au sens du présent décret.